Publiez votre annonce légale au coût le plus bas french-flag
01 84 21 09 27
7h00 à 19h00 (non surtaxé)
Espace JAL-Pro

ANNONCE LÉGALE
SCI ML INVEST

Constitution SCI - Publiée le 14/01/2025
dans le journal mesinfos.fr/tpbm (13)

Par ASSP en date du 09/01/2025 il a été constitué une SCI dénommée :

SCI ML INVEST

Sigle : MLI Siège social : 352 Chemin de Valmejane 2 Lotissement Lou Cantounet, 13360 ROQUEVAIRE Capital : 1000 € Objet social : La société a pour objet : • L'acquisition, la gestion, l'administration, la location, la mise en valeur, la transformation, la construction, la cession et la revente de tout immeubles ou biens immobiliers d'activité ou à usage de bureau ou à usage résidentiel. • La prise à bail, avec ou sans promesse de vente, et toutes opérations civiles se rapportant à cet objet. • Plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, apports en société, souscriptions, achats de titres, parts ou intérêts, constitution de sociétés et, éventuellement toutes autres opérations commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus ou susceptible d'en favoriser la réalisation. Gérance : M LAMUR Romain demeurant 352 Chemin de Valmejane 2 Lotissement Lou Cantounet 13360 ROQUEVAIRE ; M MAIRE Eric demeurant 22 Chemin rural des sables jaunes 13012 MARSEILLE 12 Cession de parts sociales : Cession entre vifs Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La cession est également rendue opposable au moyen d'un transfert sur les registres de la société, conformément aux dispositions de l'article 1865 du Code civil. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine (enregistrement) autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Préemption La cession et transmission des parts sociales de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après : L'associé cédant doit notifier son projet au Gérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée. Dans un délai de 8 jours de ladite notification, le Gérant notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai d'UN mois pour se porter acquéreurs des parts sociales à céder, dans la proportion de leur participation au capital. Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Gérant le nombre de parts sociales qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration du délai d'UN mois, le Gérant devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant. Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre de parts sociales proposées à la vente, les parts sociales concernées sont réparties par le Gérant entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes. Si les offres d'achat sont inférieures au nombre de parts sociales proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses parts sociales au cessionnaire mentionné dans la notification. Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des parts sociales qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts. Lorsque tout ou partie des parts sociales dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant et le cessionnaire devront se soumettre à la procédure d'agrément suivante : Agrément Les cessions de parts sociales, même celles intervenant entre associés, ne peuvent intervenir qu'avec un agrément préalable donné dans les conditions ci-dessous. L'agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d'une décision collective extraordinaire. Cette procédure a lieu concomitamment à l'exercice éventuel d'un droit de préemption. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les DEUX MOIS suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivants. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité des associés, l'associé cédant prenant part au vote. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai TROIS MOIS à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d' UN mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution. Si à l'issue de l'opération, la société vient à ne comporter qu'un seul associé, ce dernier devra engager les opérations nécessaires afin de régulariser la situation dans un délai d'UN an sous peine de dissolution de la société en application de l'article 1844-5 du Code civil. Revendication par le conjoint de la qualité d'associé La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les TROIS mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Transmissions des parts sociales autres que les cession • Décès d'un associé Tous héritiers ou légataires, comme encore les dévolutaires de parts ayant appartenu à un associé personne morale, doivent être agrées par décision collective extraordinaire, ou de l'associé survivant, en respectant la procédure d'agrément visée ci-avant et ses éventuelles exceptions. La collectivité des associés se prononce sur cet agrément hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul de la majorité. Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. A défaut, la société peut les mettre en demeure d'apporter ces justifications dans un délai déterminé à peine d'astreinte. Il doit être statué sur leur agrément dans un délai de DEUX mois à compter de la justification de leur qualité d'héritiers. Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation dans un délai de TROIS mois à compter de la détermination de sa valeur. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale. A défaut d'accord, la détermination de cette valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les dévolutaires évincés, selon le cas. Si la société ne comporte que deux associés, elle n'est pas automatiquement dissoute par le décès d'un des deux associés. Si la société vient à ne comporter qu'un seul associé survivant, ce dernier devra engager les opérations nécessaires afin de régulariser la situation dans un délai d'UN an sous peine de dissolution de la société en application de l'article 1844-5 du Code civil. • Donation - Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l'associé La transmission des parts sociales par voie de donation est soumise aux mêmes conditions d'agrément que les cessions susvisées. Il en est de même de toute mutation de propriété qui serait l'effet d'une liquidation de communauté de biens entre époux. En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu. • Retrait d'un associé Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice. La demande de retrait est notifiée à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Si le bien qu'il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l'actif social lors du retrait, l'associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s'il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l'article 1844-9 du Code civil. • Nantissement Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée UN mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée UN mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur. • Autres transmissions entre vifs Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux mêmes conditions et modalités d'agrément que les cessions sus-relatées. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MARSEILLE.

La présentation de votre annonce peut varier selon la composition graphique du journal

AUTRES PUBLICATIONS DU JOURNAL

mesinfos.fr/tpbm
en Constitution SCI


Plus de 600 journaux habilités
Paiement 100% sécurisé
Attestation de parution pour le greffe immédiate et gratuite