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SCI MISANO

Constitution SCI - Publiée le 13/06/2024
dans le journal mesinfos.fr/tpbm (13)

Par ASSP en date du 06/06/2024 il a été constitué une SCI dénommée :

SCI MISANO

Siège social : 480bis Chemin de Ventabren 13510 ÉGUILLES Capital : 100 € Objet social : La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger : L'acquisition, en totalité ou par tantièmes, de tous terrains et immeubles et leur mise en valeur, par toutes constructions et tous travaux à usage professionnel, d'habitation ou commercial ; La propriété de tous immeubles ; L'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la Société. Gérance : M MARTINEZ Thomas demeurant 480bis Chemin de Ventrabren 13510 ÉGUILLES Cession de parts sociales : ARTICLE 12 – CESSION DES PARTS 12-1 – FORME DE LA CESSION La cession des parts doit être constatée par écrit sous seing privé ou par acte notarié. Ce écrit sera daté et précisera le nom et les prénoms du cédant et du cessionnaire, le nombre et la valeur des parts cédées, le prix de cession. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre, pour être valables, doivent résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. La cession est rendue opposable à la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil par la voie d’une signification extrajudiciaire, soit par son acceptation par la société dans un acte authentique. Elle peut également être rendue opposable à la Société par transfert sur le registre de la Société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication. 12-2 - CESSION ENTRE ASSOCIES, CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS Les parts sont librement cessibles entre associés. 12-3 - Cession à des tiers La cession de parts sociales, autres qu’à des personnes visées à l’article 12.2 ci-dessus, ne peut intervenir qu’avec l’agrément des associés donné dans la forme d’une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Gérant convoque une assemblée aux fins de se prononcer sur l’agrément dans un délai d’un (1) mois suivant la notification. Le Gérant notifie au cédant, ainsi qu’aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la décision d’agrément ou le refus, dans un délai de deux (2) mois qui suivent la notification par le cédant du projet de cession. En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts que le demandeur se propose de céder. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquéreur, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. La demande du ou des associé(s) est adressée à la Société et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification par le Gérant du refus d’agrément. Elle indique le nombre de parts dont le rachat est proposé et le prix qui est offert. Le Gérant opère, au vu des diverses demandes présentées, le projet de répartition des parts comme indiqué ci-dessus. Si aucun Associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, le Gérant, au nom de la Société, peut faire acquérir les parts par un tiers qu'il désigne. Le Gérant, au nom de la société, peut aussi, procéder au rachat des parts. Les parts sont alors annulées et le capital est réduit au montant de la valeur nominale des parts rachetées. Le Gérant notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. Cette notification a lieu sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre (4) mois à partir de la notification du projet de cession faite par le cédant. Le cédant peut, au vu des propositions qui lui sont faites, renoncer à la cession. Il peut aussi accepter ces propositions mais en contester le prix conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Celui-ci est alors fixé par un expert désigné par le candidat acquéreur et le cédant, ou à défaut d'accord entre eux, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'expert notifie son rapport à la Société et à chacun des Associés. Jusqu'à l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession. En cas de renonciation de l'un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout Associé ou tiers de son choix, ou la Société peut décider de racheter les parts comme indiqué ci-dessus. Les honoraires et frais d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire. La partie qui renonce à l'opération de cession postérieurement à la désignation de l'expert supporte les honoraires et frais de l'expertise. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la dernière des notifications qui a faites à la Société et aux Associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres Associés ne décident, dans le délai de six (6) mois indiqué ci-dessus, la dissolution de la Société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AIX-EN-PROVENCE.

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