QUALI'A CONSEIL FORMATION CERTIFICATION
Par ASSP en date du 13/11/2022, il a été constitué une SASU dénommée :
QUALI'A CONSEIL FORMATION CERTIFICATIONSiège social : 29 BOULEVARD FRANCOIS ET EMILE ZOLA 13100 AIX-EN-PROVENCE Capital : 1000 € Objet social : • Prestations de conseil et d’accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; • Conseil en stratégie, organisation, management, commerce, gestion, ressources humaines, marketing et communication, de la conception à la mise en œuvre ; • Toute prestation de formations, d’ingénierie pédagogique et de formation, de formateur, liées aux certifications d’organismes ou de personnes ; • La conception et la rédaction de toutes certifications professionnelles ; • Ainsi que toute opération ou prestation pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social afin d’en faciliter l’exploitation et le développement. Président : Mme BEVEN Aurélie demeurant 29 BOULEVARD FRANCOIS ET EMILE ZOLA 13100 AIX-EN-PROVENCE élu pour une durée de 99 ans ans. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agrément : 10-3 : Agrément 10-3-1 : La demande d’agrément doit être notifiée au Président et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les éléments d’identification du cessionnaire (nom ou dénomination sociale, domicile ou siège social, capital social, RCS, composition des organes de direction et d’administration, identité des associés), le nombre des actions dont la cession est envisagée, les modalités de la cession ainsi que le prix offert. La décision d’agrément est prise, dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la réception de la notification, par décision collective des actionnaires dans les conditions prévues à l’article 18, étant précisé que l’adhésion d’un nouvel actionnaire est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers (article 13-4 de la loi sur l’architecture). Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n’est intervenue dans le délai ci-dessus, l’agrément n’est pas réputé acquis. La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à une réclamation quelconque. En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Président est tenu, dans un délai de TROIS (3) mois à compter du refus: soit de faire acquérir les actions par un ou plusieurs actionnaires, soit, avec le consentement du cédant, de les faire acquérir par la société, qui devra dans ce cas les faire céder dans un délai de SIX (6) mois ou les annuler dans le cadre d’une réduction de capital, soit les faire acquérir par un ou des tiers, dans les conditions visées ci- dessus. Le Président avise les actionnaires de la cession envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en invitant chacun d’eux à lui indiquer le nombre d’actions qu’il veut acquérir. Le prix de rachat des actions est fixé, à défaut d’accord entre les parties, par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Les frais d’expertise seront supportés par moitié par le vendeur et par l’acquéreur. La répartition des actions cédées entre les actionnaires acquéreurs est faite par le Président dans la limite de leurs demandes de rachat et proportionnellement à leur participation dans le capital. Le consentement du cédant, requis en cas de rachat des actions par la société, doit être sollicité par le Président par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle le cédant doit répondre dans un délai de HUIT (8) jours de sa réception. Si à l’expiration du délai de TROIS (3) mois visé ci-avant, le rachat des actions n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai de TROIS (3) mois peut être prorogé par décision du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l’associé cédant ou le cessionnaire dûment appelés. 10-3-2 : La procédure d’agrément est également applicable en cas de fusion d’une personne morale actionnaire de la société avec une personne morale non actionnaire. 10-3-3 : Toute cession intervenue en violation de cet article est nulle. En outre, le cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de UN (1) mois, à compter de la révélation à la société d'une telle violation et ses droits pécuniaires seront suspendus jusqu’à ce qu’il ait procédé à ladite cession. La présente clause d’agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu’avec l’accord unanime des actionnaires. Durée : 99 ANS ans à compter de son immatriculation au RCS de AIX-EN-PROVENCE.