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ANNONCE LÉGALE
GC SEILLON

Constitution SCI - Publiée le 27/09/2024
dans le journal mesinfos.fr/tpbm (13)

Par ASSP en date du 24/09/2024 il a été constitué une SCI dénommée :

GC SEILLON

Siège social : 3 cours Mirabeau 13100 AIX-EN-PROVENCE Capital : 1000 € Objet social : La Société a pour objet : - L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, - Eventuellement et exceptionnellement (aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement a ('objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Gérance : M GROS-COLAS Stéphane demeurant La Ginestelle Quartier Bonfillons 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE Cession de parts sociales : 1 - Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarie ou sous seings prives. La cession est rendue opposable à la société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par Ia société. Ce registre est constitué par la réunion, dans I'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilises sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réserve à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou a plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir ete déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions faites par l'un d'eux a I ‘autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarie ou d'un acte sous seing prive ayant acquis date certaine autrement que par le daces du cédant, en application des dispositions de ('article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donne dans les conditions ci-dessous, et ce, même si les cessions sont consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donne dans la forme d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, accompagne de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans le délai d'un mois suivant la notification à la société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours. En cas de refus d'agrément, chaque associe peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associe ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes revues ne portent pas sur la totalité des parts, la société peut faire acquérir les parts par un tiers agrée à l'unanimité des associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposes, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixe par un expert design& soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des réfères et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai de six mois compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la société et aux associés, l'agrément a la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décide, dans le même délai, la dissolution de Ia Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie a Ia Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de ('intervention de la décision de dissolution. 2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associe. La qualité d'associe est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la société son intention d'être personnellement associe. Si la notification a ete effectué lors de rapport ou de l'acquisition, I ’agrément donne par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement a la réalisation de la souscription ou de ('acquisition, il sera soumis à I ‘agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associe sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifie, époux associe le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par Iettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3 - Transmissions des parts sociales autres que les cessions. 1) Décès d'un associe. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associe, mais les héritiers ou légataires devront solliciter I‘agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. 2) Donation - Liquidation de communauté. La transmission des parts sociales par voie de donation sont soumises aux mêmes conditions d'agrément que les cessions susvisées. II en est de même de toute mutation de propriété qui serait I'effet d'une liquidation de communauté de biens entre époux. 3) Autres transmissions entre vifs. Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d'un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumises aux mêmes conditions et modalités d'agrément que les cessions susrelatées. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AIX-EN-PROVENCE.

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