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ANNONCE LÉGALE
LAURÉ

Constitution SCI - Publiée le 26/01/2021
dans le journal Les Echos.fr (Web) (85)

Par ASSP en date du 21/01/2021 il a été constitué une SCI dénommée :

LAURÉ

Siège social : 6 allée du Fudazet 85230 SAINT-URBAIN Capital : 10 € Objet social : • De prévenir les inconvénients d’une indivision, en particulier l’action en partage et la règle de l’unanimité ; • D’organiser la transmission au sein de la famille ; • L’acquisition, la propriété, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gérance de tous biens immobiliers, mobiliers, créances et placements tels que les valeurs mobilières, les titres, les droits sociaux, les contrats de capitalisations, et autres produits financiers portant intérêt ; • L’emprunt, le cautionnement simple ou hypothécaire nécessaire à la réalisation de l’objet social ; • La réalisation de toutes opérations immobilières et financières, l’emploi de fonds et valeurs, la prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises ; • Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société Gérance : M CHALET Réginald demeurant 6 allée du Fudazet 85230 SAINT-URBAIN ; Mme CHALET Laurence demeurant 6 allée du Fudazet 85230 SAINT-URBAIN Cession de parts sociales : Le terme «cession» désigne toute opération juridique ayant pour objet de transférer, à titre gratuit ou onéreux, la propriété ou la jouissance ou tout autre droit démembré ou détaché des parts sociales ou de tout ou partie des droits y attachés, pour quelque cause que ce soit en ce compris la vente quelle qu’en soit la forme, le prêt, l’échange, la dation, la donation, l’apport, la fusion, la scission, l’apport partiel d’actif, la liquidation ou une forme combinée de ces modalités de transmission. Article 11.1 : Cession à des tiers étrangers à la Société 1. Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par transfert sur les registres de la Société, conformément aux dispositions de l’article 1865 du Code civil. Elle ne sera opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d’un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, d’une copie authentique de l’acte de cession s’il est notarié ou d’un original s’il est sous seing privé. 2. Les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote. 3. Une personne ne peut être associée qu’avec l’agrément accordé à la majorité des droits de vote des associés réunis en assemblée générale extraordinaire. 4. Le projet de cession de parts sociales et la demande d’agrément correspondante doivent être notifiés préalablement à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ou doivent être remis à la Société et aux associés contre émargement ou récépissé. 5. Le projet de cession doit obligatoirement comporter le nombre de parts cédées, les nom, prénom(s), nationalité, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que le prix de cession. 6. Dans les huit jours qui suivent la notification à la Société du projet de cession, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés dans les conditions fixées par les présents statuts afin qu’elle délibère sur le projet de cession et la demande d’agrément. 7. L’assemblée des associés statue sur la demande d’agrément dans un délai de deux mois suivant la dernière des notifications du projet de cession prévues au troisième paragraphe ci-dessus. A défaut pour l’assemblée des associés d’avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis. 8. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. La décision portant agrément ou refus d’agrément n’a pas à être motivée. 9. En cas de refus d’agrément, les associés disposent, dans les trois mois à compter de ce refus, d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts sociales qu’ils détenaient à la date de notification du projet de cession. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, les parts sont réparties entre eux proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement par rapport au nombre de parts détenues par l’ensemble des associés acheteurs. S’il reste, après cette opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les associés acheteurs dont la demande n’a pas été intégralement satisfaite. 10. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut décider dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-dessus de procéder au rachat des parts sociales de l’associé cédant en vue de leur annulation, soit les faire acquérir par un tiers désigné par la majorité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires. 11. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui la sollicite. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé au comptant lors de la réalisation de la cession. 12. Toutes les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet de cession et de conserver ses parts, à condition que la renonciation soit notifiée à la Société, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Les associés ou les tiers qui se sont quant à eux portés acquéreurs ne peuvent pas se rétracter s’ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d’expertise et que celui-ci l’a accepté. 13. Dans tous les cas où les parts sociales font l’objet d’une acquisition, soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, soit par la Société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, le transfert est régularisé d’office par la gérance, spécialement habilitée, qui signera en ses lieu et place l’acte de cession. 14. Si aucune offre d’achat ou de rachat n’a été faite au cédant dans un délai de trois mois suivant la date du refus d’agrément, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut faire échec à la décision de dissolution en avisant la Société, dans le délai d’un mois de ladite décision et par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, qu’il renonce au projet initial de cession. Ces dispositions sont applicables au cas où la Société a notifié le refus d’agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire. Article 11.2 : Cession entre associés Les cessions de parts sociales entre associés sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 11.1. Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote. Article 11.3 : Cession entre conjoints Les cessions de parts sociales par un associé au profit de son conjoint non associé, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 11.1. Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote. Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé. Article 11.4 : Cession entre ascendants et descendants Les cessions de parts sociales par un associé au profit d’un ascendant ou d’un descendant non associé, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 11.1. Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote. Article 11.5 : Transmission par décès d’un associé En cas de décès d’un associé, la Société continue d’exister avec les associés survivants et les héritiers ou légataires du défunt. Les parts sociales transmises par voie de succession ou suite à une liquidation de communauté entre époux, au profit du conjoint, des héritiers en ligne directe de l’associé prédécédé ou de toute personne ayant déjà la qualité d’associé, font le cas échéant l’objet d’un agrément des associés survivants conformément aux Articles 11.1 à 11.5. Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s’ils ont reçu l’agrément des associés conformément à l’Article 11.1. Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote. Tout héritier ou ayant droit, qu’il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance. Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n’est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d’associé. S’il n’en existe qu’un, il représente de plein droit l’indivision ; s’il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à l’Article 9. Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention expresse entre les associés, elle peut aussi, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu du siège social pour obtenir qu’il soit procédé au partage de l’indivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de la Société. Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l’héritier ou l’ayant droit notifié à la Société une demande d’agrément en justifiant de ses droits et qualités. Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur l’agrément même en l’absence de demande de l’intéressé. La Société doit statuer sur la demande d’agrément dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui a été faite de l’acte de partage. A défaut pour la Société d’avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis. En cas de refus d’agrément, le prix de rachat des parts sociales de l’associé prédécédé, par les associés survivants et/ou par la Société en vue d’annulation, est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès, augmentée d’un intérêt calculé au taux de 2 % l’an depuis la date de l’ouverture de la succession jusqu’au jour de la signature des actes constatant le rachat. La valeur réelle des parts est, à défaut d’accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé et sans recours possible. Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droits à la totalité des dividendes afférents à l’exercice en cours. La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d’actes qu’il existe d’acquéreurs. A défaut pour les associés ou la Société de procéder au rachat ou à la réduction du capital social dans le délai de six mois à compter de la date du refus d’agrément, les héritiers ou légataires sont réputés agréés en tant qu’associés de la Société. Article 11.6 : Nantissement et cession forcée Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la Société dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil. Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 1866 du code civil et 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Tout nantissement de parts devra être préalablement autorisé conformément à la procédure prévue à l’Article 11.1 pour les cessions de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître aux associés leur droit à substitution. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d’eux à acquérir à proportion du nombre des parts qu’ils détenaient antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l’ensemble des acheteurs. S’il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n’a pas été entièrement satisfaite. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée, un mois avant la vente aux associés et à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les associés peuvent dans ce délai, à l’initiative de la gérance, décider l’acquisition des parts sociales dans les conditions énoncées au paragraphe 5 de l’article 11.6 ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867 du code civil, aux conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 11.6 ci-dessus. Article 11.7 : Revendication par le conjoint de la qualité d’associé En cas d’apports de biens communs ou d’acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l’apporteur ou de l’acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. L’acceptation ou l’agrément donné à l’apporteur ou l’acquéreur vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de cet apport ou de cette acquisition. Si la notification intervient après la réalisation de l’apport ou de l’acquisition de parts sociales, le conjoint doit le cas échéant être agréé dans les conditions de majorité visées à l’Article 11.3. L’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision sur l’agrément doit être prise et notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A défaut, l’agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n’est pas agréé, l’époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts sociales souscrites ou acquises. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LA ROCHE-SUR-YON.

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