BON&NERGIE
Par ASSP en date du 23/01/2021, il a été constitué une SASU dénommée :
BON&NERGIESigle : SAS Siège social : 4 E ALLEE CHANTECAILLE 31670 LABÈGE Capital : 1500 € Objet social : production et vente d électricité Président : M BONAFE FRANCOIS demeurant 4 E ALLE CHANTECAILLE 31670 LABÈGE élu pour une durée illimitée Clauses d'agrément : Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d’une cession, d’une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d’un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine. L'agrément résulte d'une décision collective des associés. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l’associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d’une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décès du conjoint de l’associé, l’époux associé prend part au vote et les titres inscrits à son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité. Si la société refuse d’agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mêmes soumis à agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce à son projet. La société peut également racheter, avec l’accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler. L’héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. Si à l’expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à la demande de la société, l’achat ou le rachat des valeurs mobilières n’est pas intervenu, le consentement à la transmission est considéré comme donné. Si la société ne comprend qu’un associé, les dispositions soumettant la cession ou la transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital à l’agrément préalable de la société ne sont pas applicables. Toutefois, la cession ou la transmission des valeurs mobilières donnant accès au capital par leur cessionnaire et tout cessionnaire successif sont soumises aux dispositions du présent article. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d’agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. La présente clause d'agrément peut être supprimée ou modifiée sur par décision de l’associé unique ou décision collective des associés statuant à la majorité absolue. Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TOULOUSE.