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I-KANNA&CO

Constitution SCI - Publiée le 24/01/2025
dans le journal Le Légis (972)

Par ASSP en date du 17/01/2025 il a été constitué une SCI dénommée :

I-KANNA&CO

Siège social : Quartier Dumaine 97213 LE GROS-MORNE Capital : 400 € Objet social : La gestion et la cession de biens immobiliers détenus, l'acquisition, l'administration, la vente, et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, par voie d'apport ou d'achat. Toutes activités concourant à l'aménagement d'immeubles et à leurs lotissements, et toutes activités d'achat et revente de biens immobiliers ou non. La société a également pour objet la location pour son propre compte de tous biens immobiliers, bâtis ou non, entre les mains de quelque bailleur que ce soit la mise en location ou en sous location de tous biens immobiliers, bâtis ou non, au profit de toutes personnes physiques, ou morales, publique ou privée. Et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social sus décrit, pourvu que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société. La gestion, l’exploitation, et la vente de biens immobiliers spécifiques, à l’exclusion de tout bien personnel des associés. Gérance : M ICARRE Jean-Louis demeurant Quartier Dumaine 97213 GROS-MORNE Martinique (Française) ; Mme ICARRE Joelle demeurant Quartier Dumaine 97213 GROS-MORNE Martinique (Française) Cession de parts sociales : Clause d’Exclusion des Conjoints Article 7 : Exclusion des Conjoints Les conjoints des associés ne peuvent en aucun cas devenir membres de la Société, ni participer à la gestion, ni bénéficier des droits d’associé, sous quelque forme que ce soit. Cette exclusion s’applique à toutes les décisions, votes et avantages liés à la Société. En cas de décès d’un associé, la qualité d’associé est transmise aux héritiers légaux, à l’exclusion des conjoints, qui ne peuvent revendiquer aucun droit sur les parts sociales de la Société. ARTICLE 15 CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après signification ou acceptation, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par transfert sur le registre de la société établi en conformité de l'article 51 du décret n'78-704 du 3 Juillet 1978. Elle n'est opposable aux tiers qu'après "accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du Commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions de parts de l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Il - Toutes cessions au profit de d'autres personnes doivent préalablement recueillir l'agrément de la collectivité des associés, statuant à la majorité prévue pour la modification des statuts. A défaut d'obtenir cet agrément, le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision des associés doit intervenir dans les délais de la demande (qui ne doivent toutefois pas dépasser deux mois). Elle est notifiée par la gérance au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si l'agrément est accordé explicitement ou implicitement, la cession projetée est régularisée à l'initiative du cédant. Dans le cas contraire, toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître à chacun des coassociés du cédant, qu'ils ont la faculté d'acquérir les parts dont la cession a été refusée, pour centraliser les offres d'achats et assurer le déroulement et la régularité des opérations, telles qu'elles sont ci-après prévues Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartenant dans la limite de Ieur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur, comme dans le cas d'achat partiel, la société peut faire acquérir les parts par un ou plusieurs tiers désignés à l'unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom et l'adresse du, ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, par un expert désigné, soit par les parties, soit par ordonnance duPrésident du Tribunal statuant en la forme des référés, et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ou du cessionnaire proposé de retirer son offre, si le prix fixé par l'Expert ne Ieur agrée point. A la demande de la société ce délai de six mois pourra être prorogé de trois mois au maximum. Dans le cas d'une décision de dissolution, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître à chacun de ses coassociés et à la gérance, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, adressée dans le délai d'un mois à compter de ladite décision, qu'il renonce à la cession. III - Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs et à titre onéreux ou gratuit, elles s'appliquent également aux apports de parts sociales par un associé à une société. IV — En cas de décès de l'un des deux co-gérants, les parts sociales constituant sa part du capital de la société civile deviendraient propriété exclusive de l'associé restant. V - En cas de décès des deux co-gérants, simultanément, l'intégralité des parts sociales constituant le capital de la société civile, seraient reparties de façon équitable aux héritiers. VI- En cas de transmission anticipée du patrimoine, les gérants pourront conserver Ie pouvoir de gestion mais aussi de disposition du bien immobilier détenu par celle-ci, alors même qu'ils auront transmis une fraction des parts au profit de Ieurs héritiers. ARTICLE 16 : CLAUSE DE PREEMPTION Toute cession ou transfert de propriété de parts sociales même entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise au droit de préemption des autres associés dans les conditions ci-après. II en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription. Le cédant notifie au gérant et à chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, indiquant, pour un cessionnaire personne physique, ses noms et prénoms, date et lieu de naissance et adresse, et pour un cessionnaire personne morale sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège et le numéro d'immatriculation au RCS, la composition de son actionnariat, Chaque associé exerce ce droit par notification au cédant et à la gérance dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de cession. Passé ce délai, l’absence de réponse vaut renonciation au droit de préemption. En cas de désaccord sur le prix des parts à préempter, celui-ci sera fixé par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de FORT DE FRANCE.

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