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ANNONCE LÉGALE
KARA LEGACY

Constitution SCI - Publiée le 30/11/2023

Par ASSP en date du 01/11/2023 il a été constitué une SCI dénommée :

KARA LEGACY

Siège social : 27 avenue guichard 78000 VERSAILLES Capital : 100 € Objet social : L’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Gérance : Mme FRANCOIS MORGANE demeurant 27 avenue Guichard 78000 VERSAILLES Cession de parts sociales : 1°) Notification par le cédant aux autres associés et à la société Conformément à l'article 1861 du Code civil, tout projet de cession soumise à agrément est notifié par le cédant avec demande d'agrément à la société et à chacun des associés. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel avec accusé de réception adressée au domicile ou au siège ou à l’adresse email de chaque intéressé avec indication des nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que du prix de cession. 2°) Décision de la collectivité des associés Dans le mois de cette notification, la gérance est tenue de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur le projet de cession et de se prononcer sur son agrément éventuel. La décision de l'assemblée est notifiée dans les quinze jours à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courriel avec accusé de réception. Elle s'applique à la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession. 3°) Conséquences du refus d'agrément En cas de refus d'agrément, les associés doivent alors acheter ou faire acheter les parts dont la cession est envisagée. Ils disposent pour cela d'un délai de deux mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant à la société et aux associés. * Les parts peuvent en premier lieu être achetées par les associés eux-mêmes en totalité Les associés doivent alors faire savoir à la gérance qu'ils entendent se porter acquéreurs de la totalité des parts cédées. Dans le cas où plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, les parts à céder sont réparties entre eux dans la limite de leur demande et proportionnellement au nombre de parts déjà possédées par eux. Les associés qui ne manifestent aucune volonté à ce sujet sont censés avoir renoncé à l'acquisition des parts. Lorsque la demande de rachat couvre la totalité des parts, la gérance dispose d'un délai d'un (1) mois pour notifier au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom du ou des acquéreurs proposés, ainsi que le prix offert au cédant. * Les parts peuvent en second lieu ne pas être achetées par les associés eux-mêmes ou ne l'être qu'en partie Si aucune demande d'achat n'est faite à la société par les associés ou si les demandes faites sont insuffisantes pour procéder au rachat de la totalité des parts dont la cession est envisagée, la gérance est alors tenue de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire à l'effet de : - faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers désigné par les associés, de telle sorte que l'ensemble des parts puisse être acheté, - ou faire racheter lesdites parts par la société elle-même en vue de leur annulation par voie de réduction de capital. Si elle est prise par l'assemblée, la décision de rachat est notifiée au cédant dans le délai de quinze (15) jours par les soins de la gérance au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4°) Absence d'offre d'achat Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans les deux mois de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément est réputé acquis. Les associés ont néanmoins la faculté de décider la dissolution anticipée de la société. Dans cette hypothèse, la décision est notifiée au cédant dans le délai de quinze (15) jours par les soins de la gérance au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cédant peut faire échec à la décision de dissolution en notifiant à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de ladite décision, qu'il renonce à la cession. 5°) Contestation sur le prix Dans tous les cas de contestation sur le prix, celui-ci sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, c'est-à-dire par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit, pour le cédant, de conserver ses parts en renonçant à la cession. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de VERSAILLES.

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