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YACALOMANA IMMO

Constitution SCI - Publiée le 07/10/2024

Par ASSP en date du 05/10/2024 il a été constitué une SCI dénommée :

YACALOMANA IMMO

Siège social : 122 BIS RUE DE CERGY 95000 NEUVILLE-SUR-OISE Capital : 1000 € Objet social : Acquisition, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou autre, de tout-terrain, immeubles bâtis et non-bâtis, leur mise en valeur, exploitation et gestion directe ou indirecte par bail, location ou autrement pour une affectation à usage d’habitation, professionnel, commercial, artisanal ou industriel, de tout ou partie des immeubles de la Société. Acquisitions ou souscriptions, ainsi que tout emprunt avec affectation hypothécaire ou non, la constitution de toute sûreté en garantie des emprunts contractés pour leurs acquisitions ou souscriptions, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toute opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Et toute opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil. Gérance : M GOALOU Yann , André , Claude demeurant 122 BIS RUE DE CERGY 95000 NEUVILLE-SUR-OISE ; Mme GOALOU CARINE demeurant 122 BIS RUE DE CERGY 95000 NEUVILLE-SUR-OISE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de PONTOISE. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Elle n’est opposable aux tiers qu'après-accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l’un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d'un acte sous signature privée ayant acquis la date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l’article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné dans la forme et dans les conditions d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours. En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé aux trois-quarts de capital social. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés, puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserves ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

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