SCI MRCO
Par ASSP en date du 26/12/2024 il a été constitué une SCI dénommée :
SCI MRCOSiège social : 58 rue d'aquilon 95120 ERMONT Capital : 100 € Objet social : La Société a pour objet : la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit; l’ acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit; la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, la gestion par location ou autrement desdits biens acquis; l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet social ainsi que l’ octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet social et susceptibles d’en favoriser le développement; plus généralement, la réalisation de toutes opérations, de quelque nature que ce soit se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, pourvu que ces opérations n’ affectent pas le caractère civil de la Société. Gérance : M VUNGWA RIGOBERT demeurant 58 rue d'aquilon 95120 ERMONT ; M VUNGWA Maximilien demeurant 8 Bis rue Albert camus 95130 FRANCONVILLE ; M VUNGWA CHRISTOPHER demeurant 15 rue grangeret de la grange 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD ; Mme VUNGWA OLGA demeurant 1 Résidence Jean Bouin 95150 TAVERNY Cession de parts sociales : Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par transfert sur les registres de la Société, conformément aux dispositions de l’ article 1865 du Code civil. Elle ne sera opposable aux tiers qu’après l’ accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d’un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, d’une copie authentique de l’acte de cession s’il est notarié ou d’un original s’il est sous seing privé. Les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le consentement du ou des gérants. En cas de pluralité de gérants, la décision des gérants sur l’octroi de l’agrément sera prise à l’unanimité des gérants. Le projet de cession de parts sociales et la demande d’agrément correspondante doivent être notifiés préalablement à la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ou doivent être remis à la Société contre émargement ou récépissé. Le projet de cession doit obligatoirement comporter le nombre de parts cédées, les nom, prénom(s), nationalité, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que le prix de cession. La gérance statue dans un délai de deux mois suivant la notification à la Société du projet de cession. A défaut pour la gérance d’avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis. Avant toute décision de refus d’agrément, la gérance avise les associés de la cession projetée dans un délai d’un mois suivant la notification à la Société du projet de cession et leur rappelle les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil ainsi que les aménagements qui y sont apportés par les présents statuts, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. La gérance notifie sa décision sur l’agrément à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. La décision portant agrément ou refus d’agrément n’a pas à être motivée. En cas de refus d’agrément, les associés disposent, dans les trois mois à compter de ce refus, d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts sociales qu’ils détenaient à la date de notification du projet de cession. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, les parts sont réparties entre eux proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement par rapport au nombre de parts détenues par l’ensemble des associés acheteurs. S’il reste, après cette opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les associés acheteurs dont la demande n’a pas été intégralement satisfaite. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut décider dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-dessus de procéder au rachat des parts sociales de l’associé cédant en vue de leur annulation, soit les faire acquérir par un tiers désigné par la majorité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires. 10.La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui la sollicite. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé au comptant lors de la réalisation de la cession. Toutes les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet de cession et de conserver ses parts, à condition que la renonciation soit notifiée à la Société, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Les associés ou les tiers qui se sont quant à eux portés acquéreurs ne peuvent pas se rétracter s’ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d’expertise et que celui-ci l’a accepté. Dans tous les cas où les parts sociales font l’objet d’une acquisition, soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, soit par la Société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, le transfert est régularisé d’office par la gérance, spécialement habilitée, qui signera en ses lieu et place l’acte de cession. Si aucune offre d’achat ou de rachat n’a été faite au cédant dans un délai de trois mois suivant la date du refus d’agrément, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut faire échec à la décision de dissolution en avisant la Société, dans le délai d’un mois de ladite décision et par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, qu’il renonce au projet initial de cession. Ces dispositions sont applicables au cas où la Société a notifié le refus d’ agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de PONTOISE.