GLM IMMO
Par ASSP en date du 17/06/2024 il a été constitué une SCI dénommée :
GLM IMMOSiège social : 54 rue Robespierre 95400 ARNOUVILLE Capital : 100 € Objet social : - l'acquisition, l’administration, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés, - la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, - l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. Gérance : M MENGUS Thomas demeurant 54 rue Robespierre 95400 ARNOUVILLE Cession de parts sociales : ARTICLE 16 - Cessions de parts sociales 16-1. Forme de la cession La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n’est rendue opposable à la société qu'après accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, ces formalités pourront être remplacées par un transfert sur le registre des associés de la société, s'il en existe un. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités ou, le cas échéant, transfert sur le registre de la société, et publication au Registre du Commerce et des Sociétés d'une copie de l'acte authentique s'il est notarié ou d'un original s'il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique. 16-2. Agrément des cessions Restrictions à la libre cessibilité des parts Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ; elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers qu’avec le consentement des associés. L’agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision en assemblée générale extraordinaire. 16-3. Procédure d'agrément Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet. L'agrément est donné par décision unanime de tous les associés. Si la gérance n'a pas fait connaître au cédant la décision des associés dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir à la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié à la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé à défaut d’accord, par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai de trois mois pourra être prolongé une seule fois par décision du président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue. Les notifications, significations et demandes prévues seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre reçu délivré par le destinataire. 16.4 - Nantissement des parts Tout projet de nantissement de parts est soumis à agrément préalable dans les conditions prévues pour les cessions de parts. Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la vente aux associés et à la société. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. 16.5 - Autres réalisations forcées Tout autre cas de réalisation forcée devra être notifié sous les mêmes conditions de forme et de délai que celles énoncées sous le paragraphe précédent. En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de PONTOISE.