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KASCEM

Constitution SASU - Publiée le 22/10/2022
dans le journal Le Parisien (93)

Aux termes d'un ASSP en date du 21/10/2022, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KASCEM

Objet social : La recherche de logements tant auprès des propriétaires privés que des propriétaires publics, ou SCI (collectivités locales, organismes d'HLM, propriétaires bailleurs. L'intermédiation et de gestion immobilière locative de logements, c'est-à-dire toutes opérations immobilières entre bailleur et locataire pour la sécurisation de la relation locative, le logement ou le relogement de personnes mal logées ou en difficulté.

Siège social : 39 RUE FLOREAL, 93260 LES LILAS

Capital : 500 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS BOBIGNY

Président : Madame EDMOND-MARIETTE Stéphanie, demeurant 39 rue Floréal, 93260 LES LILAS

Admission aux assemblées et droits de votes : tout actionnaire peut participer aux assemblées sur justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à un compte ouvert à son nom depuis cinq jours au moins avant la réunion.Chaque membre de l'assemblée a, sous réserve des exceptions légales, autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

Clause d'agrément : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires et entre conjoints, ascendants et descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n’est pas actionnaire.De même, n’aura pas besoin d’être agréé par les actionnaires, l’adjudicataire d’actions ayant fait l’objet d’un nantissement suivi de la réalisation forcée, mais seulement dans l’hypothèse où à la Société aura son consentement au projet de nantissement?;Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non-actionnaires autres que le conjoint, les ascendants ou les descendants du cédant, qu’avec le consentement de la majorité en nombre des actionnaires, représentant au moins les trois quarts des actions représentatives du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant.Les cessions d’actions doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé.Elles ne sont opposables à la société qu’après avoir été signifiées par acte extrajudiciaire ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte constatant cette transmission, au siège social, contre remise par la gérance d’une attestation de ce dépôt.Elles ne sont opposables aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l’acte authentique ou de deux originaux de l’acte de cession sous seing privé en annexe au registre du commerce et des sociétés.À défaut de consentement par acte, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.Si le consentement lui est refusé, le cédant pourra :Soit exiger le rachat des actions à céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s’il détient ses actions depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens être époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties,soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. À la demande du gérant, le délai peut être prorogé une seule fois par le président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois.Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d’agrément de celui-ci par les actionnaires, n’empêchent pas le nantissement des actions. Mais en cas de réalisation forcée de celles-ci, l’adjudicataire soumis à l’agrément prévu pour les cessions d’actions à un tiers.

Stéphanie EDMOND-MARIETTE

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