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Tagine o Tangia

Constitution SASU - Publiée le 13/12/2022
dans le journal Les Echos (75)

Aux termes d'un ASSP en date du 08/12/2022, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Tagine o Tangia

Objet social : La société a pour objet : - Débit de boissons, restauration sous toutes formes - l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ; - et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter l

Siège social : 52 Rue de terre neuve, 75020 PARIS

Capital initial : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS PARIS

Président : NARCY Lucas, demeurant 52 Rue de terre neuve, 75020 PARIS FRANCE

Admission aux assemblées et droits de votes : 1 – Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social.Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.Le président peut consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.2 – Le président peut, s'il le souhaite, se faire assister d'un directeur général nommé par lui et investi des pouvoirs qu'il entend lui consentir pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Il peut être nommé plusieurs directeurs généraux, sans que le nombre de ces derniers puisse excéder cinq.

Clause d'agrément : Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et larépartition de son capital social. Le Président transmet cette demande d'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation des associés.Le président dispose d’un délai de 1 mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai ci- dessus, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées.La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.En cas d'agrément, l'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de 30 jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc.En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai de 1 mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant, soit par des associés, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande.En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertise chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désignéSi à l’expiration du délai prévu ci-avant, l’achat des actions n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps à son projet de cessionLa présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les associés.Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables tant que la société necomporte qu'un seul associé.

Lucas NARCY

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