SCI CARRICANO - POUPART
Aux termes d'un ASSP en date du 02/05/2022, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CARRICANO - POUPART
Objet social : L’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement, et accessoirement la vente, échange apport, de tous immeuble bâtis, de tous biens et droits immobiliers. L’édification de toutes constructions, rénovation, amélioration, extension de tous immeubles existants ou dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Siège social : 18 passage Thiéré, 75011 PARIS
Capital : 20 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS PARIS
Co-gérance : Monsieur CARRICANO Antoine, demeurant 18 passage Thiéré, 75011 PARIS et Madame POUPART Eléa, demeurant 18 passage Thiéré, 75011 PARIS
Clause d'agrément : 1. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Cette disposition vise toutes transmissions entre vifs à titre onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des parts sociales et qu’elles interviennent entre associés, au profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant du cédant ainsi qu’en faveur de tout tier étranger à la société.Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. La gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet.Si l’agrément est refusé, les associés doivent acquérir les parts. Chacun d’eux, dont le cessionnaire non agréé s’il a la qualité d’associé, peut demander d’acquérir ces parts. Lorsque plusieurs d’entre eux veulent acquérir au total un nombre de part excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d’eux d’acquérir à proportion du nombre de parts qu’il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l’ensemble des acheteurs. S’il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n’a pas été entièrement servie.La société peut faire acquérir par un tiers les parts non acquises par les associés, ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Les dispositions ci-dessus sont applicables à la désignation du tiers acquéreur qui, doit être agréé à l’unanimité des associés autres que leur cédant.Le nom du ou des acquéreur proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui l’a demandée. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé comptant.Toutes les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée à la société avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il y a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise.Dans tous les cas où les parts sont acquises soit des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée d’office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité à cet effet, quo signera en ses lieu et place l’acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.Si l’offre d’achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l’objet du projet de cession n’est pas faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la société et à chacun des associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à l’unanimité dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision. Ces dispositions se rapportant à l’absence d’offre d’achat dans le délai imparti sont applicables au cas où la société a notifié le refus d’agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.2. Les transmissions de parts ayant leur origine dans la disparition de la personnalité morale d’un associé y compris en cas de fusion, scission ou dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main sont soumises à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.3. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement donnant lieu à une publicité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui détermine le rang des créanciers nantis.Tous associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur agrément à une cession de parts. La société doit notifier des associés de consentir au projet de nantissement ou de refuser de l’agréer, dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un agrément. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire ou de l’attributaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente ou l’attribution, aux associés et à la société.Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours à compter de la vente ou de l’attribution. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d’eux d’acquérir à proportion du nombre de parts qu’il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l’ensemble des acheteurs. S’il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n’a pas été entièrement servie. Si les associés ne se substituent pas à l’acquéreur pour la totalité des parts faisant l’objet de la vente forcée ou l’attribution, la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.4. En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute. Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d’associé. Tous autres héritiers, conjoint ou ayant droit ne deviennent associés que s’ils ont reçu l’agrément de tous les associés survivants. Lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci devient associée que si elle est agréée dans les mêmes conditions.Tout héritier, ayant droit ou conjoint, qu’il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d’expéditions ou d’extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n’est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d’associé. S’il n’en existe qu’un, il représente de plein droit l’indivision ; il en existe plusieurs, ils doivent désigner un mandataire commun.Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l’héritier ou l’ayant droit notifie à la société une demande d’agrément en justifiant de ses droits et qualités.Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du décès, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu d’ouverture de la succession pour obtenir qu’il soit procédé au partage de l’indivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de la société.Lorsque les droits hérités sont divis, la société peut se prononcer sur l’agrément même en l’absence de demande de l’intéressé.Les dispositions concernant la procédure d’agrément et les conséquences du refus d’un projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décès. Toutefois, dans l’hypothèse où le refus d’agréer est signifié par la société sans demande préalable des intéressés accompagnée d’un projet de partage, le délai de six mois, à l’expiration duquel l’agrément est réputé acquis à défaut d’offre d’achat ou de rachat, court à compter de la notification de ce refus.La valeur des droits sociaux payée au conjoint, aux hérités et ayant droit qui ne deviennent pas associés, soit par les nouveaux titulaires des parts sociales soit par la société si celle-ci les a rachetées pour les annuler, est déterminée au jour du décès. En cas de contestation, l’évaluation est faite conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.Les conjoint, les héritiers et ayant droit non agréés ne peuvent déclarer renoncer à leur projet de partage pour écarter ou retarder l’achat ou le rachat des parts de leur auteur.5. En cas de dissolution de communauté par le décès de l’époux associé, le conjoint survivant et les hérités doivent être agréés conformément aux dispositions du paragraphe 4, ci-dessus, à moins qu’ils n’aient déjà la qualité d’associé.Il en est de même pour les héritiers si la liquidation résulte du décès du conjoint de l’époux associé, sans préjudice du droit qu’obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l’associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé à l’unanimité des associés, la procédure d’agrément étant soumise aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Toutefois, à défaut d’agrément, le conjoint associé bénéficie d’une priorité d’achat pour assurer la conversation de la totalité des parts inscrites à son nom.6. Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l’époux associé notifie son intention d’être personnellement associé, postérieurement à l’apport ou à l’acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à l’unanimité des associés autres que son époux qui ne participe pas au vote.7. Le projet de cession des parts ou de nantissement en vue d’un agrément, la renonciation au projet de cession, la date de réalisation forcée des parts sont notifiés par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.S’il résulte d’un acte sous seign privé et s’il n’a pas été accepté par elle d’un acte authentique, le nantissement des parts sociales est signifié à la société par acte d’huissier de justice.Les décisions de la société et des associés sur la demande d’agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l’offre de rachat par la société sont notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.Toutes autres notifications ou significations sont faites soit par lettre recommandée avec demande d’acte de réception soit par acte d’huissier de justice. L’urgence en outre, dans tous les cas, le recours à ce dernier procédé.
Carricano Antoine