SCI SAINT THOMAS
Aux termes d'un ASSP en date du 30/03/2024, il a été constitué une SCI à capital variable ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SAINT THOMAS
Objet social : L'acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l'administration de tous immeubles, biens mobiliers et biens immobiliers, l’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, la vente de tous immeubles, biens mobiliers et biens immobiliers, et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil.
Siège social : 4 rue Louis Pasteur, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Capital minimum : 100 €
Capital initial : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS NANTERRE
Gérance : Monsieur REUSEAU Thomas, demeurant 4 rue Louis Pasteur, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Clause d'agrément : Article 11 : Modalités de transmission des parts socialesLe terme « cession » désigne toute opération juridique ayant pour objet de transférer, à titre gratuit ou onéreux, la propriété ou la jouissance ou tout autre droit démembré ou détaché des parts sociales ou de tout ou partie des droits y attachés, pour quelque cause que ce soit en ce compris la vente quelle qu’en soit la forme, le prêt, l’échange, la dation, la donation, l’apport, la fusion, la scission, l’apport partiel d’actif, la liquidation ou une forme combinée de ces modalités de transmission.Article 11.1 : Cession à des tiers étrangers à la SociétéToute cession de parts sociales est constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil ou à l’article 1865 du Code civil. Elle ne sera opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d’un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, d’une copie authentique de l’acte de cession s’il est notarié ou d’un original s’il est sous seing privé.Les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le consentement des associés représentant les trois quarts des droits de vote; Une personne ne peut être associée qu’avec l’agrément accordé à la majorité des trois quarts des droits de vote des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.Le projet de cession de parts sociales et la demande d’agrément correspondante doivent être notifiés préalablement à la Société et aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ou doivent être remis à la Société et aux associés en main propre.Dans les huit jours qui suivent la notification à la Société du projet de cession, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés dans les conditions fixées par les présents statuts afin qu’elle délibère sur le projet de cession et la demande d’agrément. L’assemblée des associés statue sur la demande d’agrément dans un délai de deux mois suivant la dernière des notifications du projet de cession prévue au troisième paragraphe ci-dessus. A défaut pour l’assemblée des associés d’avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis.En cas de cession de parts sociales ayant pour conséquence de ne laisser qu'un seul associé au sein de la société, cette cession est soumise à une procédure d'agrément simplifiée. Dans cette situation, l'agrément est réputé acquis dès la notification par l'associé cédant de son intention de céder ses parts à l'associé restant, sans nécessité d'une décision collective. Cette mesure vise à assurer une transition efficace vers une structure unipersonnelle, simplifiant les démarches administratives tout en préservant la continuité de la Société.En cas de refus d’agrément, les associés disposent de trois mois à compter de ce refus, pour procéder au rachat à proportion du nombre de parts sociales qu’ils détenaient à la date de notification du projet de cession.Article 11.2 : Cession libreLes parts sont librement cessibles entre associés, et au profit de leurs ascendants et de leurs descendants exclusivement.Article 11.3 : Nantissement et cession forcéeLes parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la Société dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil.Tout nantissement de parts devra être préalablement autorisé conformément à la procédure prévue à l’Article 14 des présents statuts.En cas de société unipersonnelle, le nantissement des parts sociales de l'associé unique est soumis aux mêmes conditions de formalité. Toutefois, la notification du nantissement à la société unipersonnelle pourra être simplifiée, considérant que l'associé unique et le gérant sont la même personne, ou que l'associé unique détient le plein contrôle de la société. Cette simplification vise à adapter les procédures à la nature unipersonnelle de la société, tout en maintenant la sécurité juridique des transactions et des garanties apportées.
Thomas REUSEAU