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ANNONCE LÉGALE
Sagna Pascal

Constitution SASU - Publiée le 23/10/2023
dans le journal Le Parisien (92)

Aux termes d'un acte authentique reçu le 13/10/2023 par Maitre FOUREZ QUENTIN, notaire à PONT AUDEMER (27500) - 1 Place Marechal Gallieni, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FIT ET GOOD

Objet social : - Préparation de plats cuisinés.- Service traiteur.- Prestation de services et conseil aux entreprises.- La participation à toutes opérations similaires à celles déterminées dans l’objet social ;

Siège social : 7 Allée de l'Ile Marante, 92700 COLOMBES

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS NANTERRE

Président : Monsieur SAGNA PASCAL, demeurant 7 Allée de l'ile Marante, 92700 COLOMBES

Admission aux assemblées et droits de votes : Les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts sont celles qui concernent :- la transformation de la SAS en une société d'une autre forme ;- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;- la création de titres de capital ou de créance ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 ;- la fusion, la scission, la transformation de la SAS en une société d'une autre forme ou la dissolution de la société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;- la prorogation de la durée de la société ;- la modification de dispositions statutaires à l'exception du pouvoir du président en matière de changement de siège selon l'article 4 ;- 10 -- la nomination, la révocation et la rémunération du président ainsi qu'il est prévu aux articles 13 et 14 ;- la nomination de commissaires aux comptes en cours de la vie sociale ;- l'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 16 ;- les comptes annuels et les bénéfices. À cet égard, au moins une fois par an et dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels.Toute autre décision relève du pouvoir du président. À défaut de consultation des associés dans les cas imposés par les textes, le président est passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 244-2 du code de commerce.Pour tous les domaines d'interventions énoncés ci-avant, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le président.Elles peuvent résulter d'une réunion des associés, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.La décision de consulter les associés appartient au président sauf le droit pour le directeur général ou le commissaire aux comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du président et huit jours après l'avoir mis en demeure de le faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Le président est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés qui auront préalablement accepté ce mode de transmission et communiqué leur adresse informatique, que pour la justification de celle-ci envers les tiers. Les moyens de visioconférence mentionnés à l'article L. 225-107 du code de commerce et aux articles R. 225-97 à R. 225-99 du code de commerce peuvent être suivis.Ainsi, les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 225-107 du code de commerce peuvent être utilisés, et le président veillera que les caractéristiques prévues à l'article R. 225-97 du code de commerce soient respectées.À cet égard, il appartient au président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et respecter les droits des associés en toute transparence et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise ; les votes doivent être sécurisés et soumis à un strict contrôle sous la responsabilité du président.Les décisions autres que celles où la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité sont prises à la majorité des voix des associés en capital ou en industrie ayant le droit de vote présents, représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis. Les voix de l'associé qui décide expressément de ne pas voter lors de la réunion ou de ne pas participer à une consultation écrite ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné quand le mandat est admis ; les abstentions lors des réunions ou des consultations écrites sont considérées comme des votes contre.En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne de son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.- 11 -En cas de consultation écrite, l'associé vote personnellement.Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix dès lors que le mandat est régulier et spécial.Une décision unanime des associés est exigée pour :- toute augmentation des engagements d'un associé et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve, la transformation de la SAS en une société en nom collectif, l'adoption d'un capital variable ;- l'adoption ou la modification de clauses relatives à l'agrément de la société pour les transferts d'actions (art. 11 des présents statuts), l'inaliénabilité temporaire des actions, l'exclusion d'un associé, l'obligation pour un associé de céder ses actions, le tout conformément à l'article L. 227-19 ;- les prises de décision dans un acte ainsi qu'il est prévu à l'article 18-C.En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

Clause d'agrément : Les actions et les autres valeurs mobilières sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte. La cession s'opère, envers la société et les tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Cet ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu à cet effet au siège social. Le transfert de propriété et la propriété des actions résulteront de l'inscription celles-ci au compte de l'acheteur ou des titulaires. La société est tenue de procéder à cette transcription le premier jour ouvré suivant la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'ordre de mouvement dès lors que celui-ci est complet.Lorsque des actions sont cédées avant leur entière libération, la cession ne libère par le cédant en application de l'article de l'article L. 228-28 du code de commerce et le cessionnaire signera également l'ordre de mouvement.Toute modification de la clause d'agrément ou la création d'actions de préférence assorties d'un agrément particulier ne peut intervenir qu'à l'unanimité des associés.L'associé qui souhaiterait céder ses actions non frappées d'une clause d'inaliénabilité en cours de validité, devra notifier à chaque associé et au président de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cession projetée ; la notification devra contenir les informations ou-4-documents suivants : les qualités du bénéficiaire (nom, prénoms, domicile, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège, capital, numéro d'identification, RCS, la liste des actionnaires ou associéset la répartition du capital) la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé, leur prix ou la valeur retenue pour l'opération, les conditions de paiement ainsi que toutes les conditions et modalités importantes de la transaction.À compter de la réception de ladite lettre, chacun des associés de la société non cédant devra faire connaître sa décision d'acquérir dans les deux mois.En cas de refus d'agrément tacite ou dûment notifié, le demandeur peut renoncer à l'opération dès lors que la nature de l'opération le permet (la renonciation ne pouvant intervenir par exemple en cas de transmission par décès).Si la société n'agrée pas la personne désignée, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue d'une réduction de capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l'autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur n'ait renoncé à son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acquisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. À défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le président, puis sera notifiée au cédant avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession. Ce prix sera à la disposition de l'associé.En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.Nantissement. Le nantissement d'un compte titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la société et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte (c. mon. et fin. art. L. 211- 20). Lorsque la société par l'intermédiaire de son président a donné son accord à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément de l'attributaire conventionnelle oujudiciaire des actions nanties ou du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application des articles 2346 à 2348 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter les actions, en vue de réduire son capital.

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