SCI JHP KINE
Par ASSP en date du 28/11/2024 il a été constitué une SCI dénommée :
SCI JHP KINESiège social : 33 rue Franklin Roosevelt 59420 MOUVAUX Capital : 300 € Objet social : La société a pour objet : · l'acquisition, l'exploitation par bail, la mise à disposition à titre gratuit au profit des associés, la vente de tout immeuble, la constitution d'emprunts avec ou sans prises de garanties hypothécaires, la constitution de toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ; · l'achat, la vente et la détention de tous titres de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créés ou à créer, et ce notamment par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de souscription, d'achat ou de vente de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts, titres cotés ou non cotés ou de participations dans toutes sociétés, entreprises, sociétés en participation ou groupements divers, ainsi que par voie de fusion, d'alliance, de commandite, d'association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et/ou autres droits ; · et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Gérance : M Pouwels Jordan demeurant 46 passage des alouettes Appt E51 Bat E 59000 LILLE Cession de parts sociales : Champ d'application de l'agrément - Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports en société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales sont soumises à l'agrément de la société. Il en va de même des opérations entre associés et leurs descendants ou ascendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un associé qui seront soumises à agrément. Organe compétent - L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision ordinaire. Procédure d'agrément - Le cédant notifie le projet de cession avec la demande d'agrément par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun de ses associés, en indiquant les nom, prénom, domicile et profession du futur cessionnaire ainsi que le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée. La collectivité des associés statue dans le mois de la notification, sur la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession. En cas d'agrément d'un ou de plusieurs cessionnaires, avis en est immédiatement donné au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Procédure de non-agrément - La décision de l'organe compétent dont il résulte que le projet de cession n'est pas agréé, donne lieu à des offres d'achat d'associés, de tiers dûment agréés ou de la société qui sont transmises par la gérance au cédant. Si plusieurs d'entre eux manifestent cette volonté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification du projet de cession non agréé à la société, avec réduction à l'unité inférieure si nécessaire, les rompus profitant à celui des associés qui était titulaire du plus grand nombre de parts. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par la gérance. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, de les rendre cohérentes puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la société. À cette fin, la gérance peut impartir aux associés un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour notifier leur offre d'achat individuelle à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé, à la date de notification à la société du projet de cession, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. La partie la plus diligente propose le nom de l'expert désigné à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui impartissant un délai pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus comme à défaut de réponse qui doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé sans tarder à la désignation de l'expert par voie de justice. Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par le ou les acquéreurs au prorata des parts acquises. Si le rachat des parts ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont à la charge exclusive du défaillant ou renonçant. Toutefois, le cédant peut renoncer à la cession et décider de conserver la totalité de ses parts à défaut d’agrément ou de proposition de rachat ne lui convenant pas lors même que le prix adopté par les experts serait égal à celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetée. Régularisation du rachat - La gérance veille à la régularisation du rachat, c'est-à-dire à la constatation, dans un acte écrit, du transfert de la propriété des parts. Elle peut, en cas d'inaction ou d'opposition, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés devant le notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non-comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent. Le prix est payable comptant le jour de la régularisation. Agrément réputé acquis - Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de trois mois à compter de la notification à la société du projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Le cédant peut faire échec à la décision de dissolution anticipée de la société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée. Conséquence de la non-réalisation du projet de cession agréé -Tout agrément, exprès ou implicite, d'un projet de cession, est réputé donné sous la condition de la réalisation effective de la cession dans un délai de deux mois à compter, soit de la décision d'agrément, soit du jour où le projet est réputé agréé ; à défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de LILLE MÉTROPOLE.