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ANNONCE LÉGALE
HAG 57

Constitution SCI - Publiée le 15/07/2024
dans le journal gazettemoselle.fr (57)

Par ASSP en date du 24/06/2024 il a été constitué une SCI dénommée :

HAG 57

Siège social : 52-54 rue de Metz 57300 HAGONDANGE Capital : 1000 € Objet social : La société a pour objet l’acquisition, la construction, l’aménagement, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la mise à disposition à ses propriétaires ou autrement de tous terrains, immeubles et biens immobiliers. Gérance : lasociété DIETRICH Groupe SAS située 10 rue de la sapiniére 57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ et immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 898040894 ; lasociété AGESTIR SAS située 11 Rue de la Vieille Butte 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 952994440 Cession de parts sociales : a. Forme de la cession. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. La cession des parts sociales est rendue opposable à la société par transfert dans un registre spécial dénommé registre des associés établi et obligatoirement tenu conformément aux dispositions de l’article 51 du décret du 3 juillet 1978. Au vu d’une copie de l’acte de cession certifiée conforme par le cédant, il sera établi un nouveau feuillet pour le nouvel associé comportant les mentions prévues à l’article 51 du décret précité. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi. b. Agrément Les parts sociales sont librement cessibles entre associés : Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint, le partenaire pacsé et les membres de la famille du cédant) qu’après agrément du cessionnaire proposé par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l’article 31 des statuts pour les décisions extraordinaires. c. Procédure d’agrément À l’effet d’obtenir l’agrément stipulé à l’article 20-b lorsqu’il s’applique à la cession envisagée, l’associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des coassociés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant : le nombre de parts à céder, les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l’agrément dudit cessionnaire, le prix de cession et les modalités de paiement. Au vu de ce projet, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de leurs interventions à l’acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 24 des statuts relatifs au consentement unanime exprimé dans un acte s’appliqueront. Ce consentement pourra être donné jusqu’à la tenue effective de l’assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pièces justificatives. Consultation des associés. Dans le mois de la réception de la lettre, notifiant la cession projetée, par la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit à l’effet de les voir se prononcer sur l’agrément sollicité. La décision des associés n’a pas à être motivée. Régularisation. Lorsque l’agrément est donné ou est réputé acquis (voir ci-après : Absence d’offre), la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois : passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession. Refus d’agrément. Lorsqu’ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts : - Si plusieurs d’entre eux décident d’acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu’ils détenaient lors de la notification du projet de cession, les rompus profitent à l’associé qui détient le plus grand nombre de parts : - Si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers, lequel doit être agréé au préalable par les associés dans les conditions prévues au présent article, soit les acquérir elle-même en vue de leur annulation. Les offres d’achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert conformément à l’article 1843-4 du code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts en notifiant cette décision à la société par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification du rapport de l’expert. Les frais et honoraires d’expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par l’acquéreur. Le prix ainsi fixé est payable comptant le jour de la signature de l’acte constatant le transfert de propriété des parts. Absence d’offre. Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faites par lui à la société et à ses coassociés en vue de l’agrément du cessionnaire, l’agrément est réputé acquis à moins que ses coassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société : Le cédant peut toutefois rendre caduque la décision de dissolution en faisant connaître dans le mois de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu’il renonce à la cession projetée.   d. Mutations concernées Les dispositions des paragraphes II et III qui précèdent s’appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenant de gré à gré à titre onéreux ou gratuit, aux apports en société et aux attributions effectuées par une société à l’un de ses associés, aux cessions de contrôle même si celles-ci ont une spécificité et d’une façon générale à toute cession de titres à un tiers. e. Droit du conjoint L’agrément prévu ci-dessus sera de plein droit opposable aux conjoints des personnes concernées par cet agrément. Lorsqu’ils revendiqueront, à l’occasion de la cession ou de l’apport, leur droit à la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises en vertu de l’article 1832-2 du code civil. Lorsque le conjoint d’une personne devenue associée revendique postérieurement à l’acquisition ou l’attribution des parts la qualité d’associé, il ne pourra devenir lui-même associé qu’après agrément par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l’article 31 des statuts pour les décisions extraordinaires. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de METZ.

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