EPONYME MASQUÉE
Par ASSP en date du 04/04/2024 il a été constitué une SCI dénommée :
EPONYME MASQUÉESiège social : 17 rue Burger 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Capital : 100 € Objet social : L’acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l’administration de tout bien mobilier et immobilier. La construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation et, plus généralement, la mise en valeur de tous biens mobiliers et immobiliers . L’emprunt de tout fond nécessaire à la réalisation de cet objet, et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts ; et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la Société. Gérance : Mme Maillard Amélie demeurant 17 rue Burger 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE ; M Ponroy Jonathan demeurant 8 rue du clos pré 54130 SAINT-MAX Cession de parts sociales : I - Toutes les cessions ou transmissions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des parts y compris au profit d'associés, des conjoints respectifs des associés ou des ayants-cause en ligne directe de ces derniers, ne peuvent avoir lieu que dans les conditions suivantes : Le projet de cession ou transmission est notifié, avec demande d'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun des associés, avec indication des nom, prénoms ou dénomination, qualité et domicile ou siège social du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission et des prix ou évaluation des parts transmises et conditions de l'opération. En cas de démembrement du droit de propriété de la part, la notification est faite au nu-propriétaire, lequel exerce les droits reconnus aux associés dans le cadre du présent article. Chaque associé doit faire connaître par écrit à la gérance, dans un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi de la notification du projet de cession ou de transmission visée à l'alinéa qui précède, s'il donne ou non son consentement à la réalisation de ladite cession ou transmission, en demandant éventuellement à acquérir tout ou partie des parts comprises dans cette cession ou transmission pour les cas où elle ne serait pas agréée et en précisant le prix qu'il propose. Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut abstention sur l'agrément et renonciation à l'exercice du droit d'acquisition. Les réponses des associés sont constatées dans un compte rendu dressé par la gérance, transcrit et certifié conformément aux dispositions de l'article « PROCES VERBAUX » des présents statuts. Toutefois, la gérance devra, en cas d'abstention de l'un quelconque des associés autre que le cédant, prendre elle même l'initiative de demander aux associés, convoqués en assemblée ou consultés par écrit, de se prononcer sur le projet de cession ou de transmission. Dans tous les cas, l’acceptation du ou des cessionnaires ou bénéficiaires ne peut avoir lieu que si elle réunit le consentement des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire, le cédant étant compté pour cette majorité et réputé avoir approuvé la cession projetée. Le cédant ou l'auteur de la transmission est avisé, dès la décision définitive, du refus ou de l'acceptation de son ou de ses cessionnaires ou bénéficiaires, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui adresser, dans les soixante (60) jours de la notification prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe I. Si le ou les cessionnaires ou bénéficiaires sont agréés, la cession ou transmission doit être régularisée à leurs noms dans le mois de la notification de l'agrément. A défaut de régularisation dans ce délai, le cédant ou l'auteur de la transmission est réputé avoir renoncé à la cession. En cas de refus d'agrément, la gérance doit prendre les mesures nécessaires pour l'acquisition des parts comprises dans le projet de cession ou de transmission. Lorsque plusieurs associés ont exprimé dans leur réponse susvisée leur volonté d'acquérir ces parts et si les demandes excèdent le nombre de parts à transmettre, la répartition de celles-ci entre les demandeurs sera faite par la gérance dans la limite de leur demande et dans la proportion du nombre de parts qu'ils détenaient au jour de la notification du projet de cession ou de transmission. Les éventuels rompus seront attribués à l'associé demandeur possédant le plus grand nombre de parts. Si plusieurs associés demandeurs possèdent le même nombre de parts, les rompus seront attribués à l'auteur de la plus forte demande. En cas d'égalité des demandes d'associés titulaires du même nombre de parts, il sera procédé à un tirage au sort par les soins de la gérance et en présence des intéressés. Si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les demandes présentées par les associés n'absorbent pas la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession, la gérance devra, dans les cent vingt (120) jours de la notification du projet de cession, faire acquérir la totalité des parts non demandées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales désignées à l'unanimité des autres associés ou par la société en vue de leur annulation entraînant une réduction du capital. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre du rachat par la société, ainsi que le prix offert seront notifiés au cédant dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de cent vingt (120) jours visé à l'alinéa précédent. En cas de contestation sur le prix, celui-ci sera fixé par expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, le tout sans préjudice du droit du cédant ou de l'auteur de la transmission de renoncer à tout moment à la cession ou à la transmission en notifiant sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la gérance avant l'expiration d'un délai de dix (10) jours à compter de la notification au cédant des conclusions de l'expert. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de cent quarante (140) jours à compter de la notification prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe I, comme dans le cas où les offres faites au cédant dans le même délai ne couvriraient pas la totalité des parts à transmettre, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans ledit délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître à la gérance qu'il renonce à la cession dans le délai d'un (1) mois à compter de ladite décision, la réalisation de la dissolution étant suspendue pendant ce délai. II - Sous réserve des conditions ci-dessus imposées, la cession des parts est constatée par écrit. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans sa matérialité par un officier public ou ministériel. La cession est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par transfert inscrit sur les registres de la société par les soins de la gérance. Toute cession de parts n'est en outre opposable aux tiers qu'après publication, conformément à l'article 1865 du Code Civil. Lorsque deux époux sont l'un et l'autre associés, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seings privés ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Exceptionnellement, les mutations de parts par donation entre vifs et les mutations par décès, réglées par les dispositions de l'article « DECES D’UN ASSOCIE – LIQUIDATION DE COMMUNAUTE » ci-après, seront opérées sur la simple remise à la société de pièces justificatives régulières. III - Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seings privés signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis, ceux dont les titres sont publiés le même jour venant en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée aux associés et à la société un (1) mois avant la vente. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut elle-même racheter les parts en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée aux associés et à la société un (1) mois avant la vente. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'antépénultième alinéa du présent paragraphe III. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur. IV - Toutes les notifications résultant de l'application des dispositions du présent article seront effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANCY.