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ANNONCE LÉGALE
SCI DE GIONNE B

Constitution SCI - Publiée le 06/02/2025
dans le journal leberry.fr (18)

Par ASSP en date du 06/02/2025 il a été constitué une SCI dénommée :

SCI DE GIONNE B

Sigle : SCIGB Siège social : 45 RUE DU GUÉ 18000 BOURGES Capital : 1000 € Objet social : • L’acquisition , l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers-la vente de tous immeubles et biens immobiliers. • Toutes opérations financières, immobilières ou noblières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptible d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. • L’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation par location ou autrement, ainsi que la mise en valeur de tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, apport, échange ou autrement. • Elle pourra également réaliser tous travaux de construction, rénovation, aménagement ou réparation sur les biens immobiliers détenus par la société ou nécessaires à leur valorisation et gestion. • Plus généralement, elle pourra effectuer toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société Gérance : M DE SOUSA BARBOSA ANTONIO demeurant 45 RUE DU GUÉ 18000 BOURGES Cession de parts sociales : La cession des parts sociales et effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du code civil, être signifié à la société ou accepter par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable au tiers qu'après accomplissement de ces formalités et dépôts au registre du commerce et des sociétés de 2 copies de l'acte authentique ou de 2 originaux de l'acte sous seing privé de cession. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint des ascendants ou descendants du cédant. Elle ne peuvent être céder à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés. À l'effet d'obtenir ces autorisations, l'associé cédant en informe la société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les 30 jours de cette notification, la gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera dans les conditions prévues à l'article « assemblée générale extraordinaire » ci-après, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la société. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l'agrément. A défaut de régularisation dans ce délai le cessionnaire doit, a nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus indiquées. Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de 3 mois pour se porter acquéreur desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offert, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenus par ces derniers et dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans les délais prévus, la société peut faire acquérir des parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autre que le cédant ou procéder elle-même au rachat dédite par en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autre que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associée ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil le tout, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la société du projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée. Tout projet de nantissement de parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BOURGES. Article 15-Transmission par décès des parts sociales En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et/ou les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé. Les héritiers, légataires ou conjoints de l’associé décédé, doivent justifier de leur qualité par la production d’un extrait de naissance prouvant l’affiliation ou d’un acte de mariage ou de PACS. Sauf en ce qui concerne le conjoint et les descendants de l’associé décédé qui sont associés de plein droit, l’agrément auquel sont soumis les intéressés doit être donné dans l’année suivante. À cet effet, la gérance doit adresser a chacun des associés survivants un mail avec obligation de réponse ou une lettre avec avis de réception pour signifier le décès et l’agrément sollicité. Chaque associé survivant doit, dans le mois qui suit l’envoie de ce mail ou de cette lettre, faire connaître par un retour de lettre ou de mail s’il accepte ou rejette l’agrément sollicité. En cas de rejet il doit signifier le nombre de part qu’il souhaite racheter. Le prix de rachat des parts sociales de l’associé décédé par les associés survivants et/ou par la société est égale à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès. La valeur réelles des parts sera décidé par les deux parties. Si aucun accord n’est trouvé elles seront désignés par un expert désigné par les deux parties. Le prix est payable comptant lors de la rédaction des cessions ou de la décision de réduction du capital social. Lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. La réalisation du rachat après la détermination définitive du prix de rachat sera constaté par un seul acte.

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