BREIZHINE L'IMPÉRATRICE
Par ASSP en date du 12/07/2021, il a été constitué une SAS dénommée :
BREIZHINE L'IMPÉRATRICESiège social : 95 Chemin de Roc'h Kerezen 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS Capital : 30000 € Objet social : - L'activité de restaurant, crêperie, saladerie, snack, glacier, salon de thé, bar, - Vente de produits alimentaires transformés sur place et à emporter - Vente de tous produits régionaux, souvenirs, vêtements; - Le négoce de produits alimentaires ou autres, boissons alcoolisées ou non, exportation de produits régionaux, importation de produits, - La participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; - Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. Président : M PHILIPPE Yves demeurant 18 rue François Menez 29200 BREST élu pour une durée illimitée Clauses d'agrément : - Agrément A - Transmission entre vifs - La cession ou transmission des actions de l'associé unique est libre. - En cas de pluralité d'associés, toute cession ou transmission d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire. - Le projet de cession ou de transmission est notifié au Président de la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité complète du cessionnaire ou bénéficiaire proposé (nom ou dénomination, domicile ou siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), ainsi que le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession ou transmission est soumise à agrément et le prix offert ou la valeur retenue. Dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception de la notification qui lui a été faite, le Président doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession ou de transmission des actions ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire com1aître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans ce délai de trois (3) mois, le consentement à la cession ou à la transmission sera réputé acquis. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. - En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession ou transmission aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfe1i des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la réception de la décision d'agrément; à défaut de réalisation du transfe1i dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité. - En cas de refus d'agrément du cessio1111aire ou du bénéficiaire proposé, le cédant peut, dans les huit (8) jours de la réception de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession ou de transmission. A défaut de renonciation de la part du cédant, la société doit, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément au cédant, soit acquérir lesdites actions, soit les faire acquérir par les associés ou par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure prévue ci dessus. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. En cas d'acquisition par les associés, et à défaut d'accord amiable entre eux, les actions seront réparties entre eux en proportion de leur participation au capital de la société. En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition, de les céder ou de les racheter au prix déterminé dans les conditions visées au 2.4 ci-dessous en vue de les annuler en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans cc cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal. Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'miicle 1843-4 du Code Civil. Si les modalités de détermination du prix sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du Ide l'article 1843-4 du Code civil. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. - Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu au deuxième alinéa du 2.3, éventuellement prorogé de trois mois, l'acquisition n'est pas réalisée, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis et le cédant peut réaliser la cession ou la transmission initialement projetée. - Dans tous les cas où les actions sont acquises par les associés ou tous autres tiers désignés par eux ou par la société, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer le ou les actes de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par le Président ou toute autre personne spécialement habilitée à cet effet, qui signera en ses lieu et place le ou les actes de cession. A ces actes qui relatent la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives. - La procédure visée au 2 ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, suivant la procédure prévue au 2 ci-dessus, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les actions en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit être consultée par le Président dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BREST.