LA VERRERIE
Par ASSP en date du 20/03/2024 il a été constitué une SCI dénommée :
LA VERRERIESiège social : 17 rue de Chambertin 21121 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON Capital : 1000 € Objet social : La Société a pour objet, en France et à l’étranger : - l’acquisition de tous immeubles et biens ou droits immobiliers, sous quelque forme que ce soit ; - la construction, la rénovation, l’aménagement et l’entretien de tous immeubles et biens immobiliers ; - la mise en valeur, la location par bail ou autrement, en totalité ou en partie, la gestion, l’administration, l’exploitation par tous moyens quelconques de tous immeubles ou biens immobiliers ; - plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale Gérance : M PROTOY FLORIAN demeurant 15 passage de la fonderie 75011 PARIS 11 ; M PROTOY FABRICE demeurant 17 rue de Chambertin 21121 HAUTEVILLE-LÈS-DIJON Cession de parts sociales : II. Cession Libre Les parts sont librement cessibles entre associés, ascendants, descendants et collatéraux. III. Agrément 1°/ Procédure Toutes autres cessions, y compris en cas d'apports au titre d'une fusion ou d'une scission, ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément des associés représentant au moins la majorité des trois quarts des parts sociales, le cédant prenant part au vote. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier simple, en indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts à céder et le prix offert. Dans les quinze jours de la notification du projet à la société, la gérance doit provoquer la décision des associés sur la demande d'agrément. La décision des associés est notifiée par la gérance au cédant, dans les quinze (15) jours par lettre recommandée AR. En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession. En cas de refus d'agrément, les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil s'appliquent. Tout projet de nantissement de parts est soumis à agrément dans les conditions ci-dessus. 6 Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir au lieu et place du cessionnaire proposé, ils sont réputés acquéreurs proportionnellement au nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si, en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément, celui-ci est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision. 2°/ Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession ou mutation à titre gratuit entre vifs autres que celles mentionnées à l’article 12 II précité. Elles sont également applicables en cas d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission. Elles s'appliquent également en cas de fusion d'une personne morale associée de la société avec une personne morale non associée. Dans ce cas, l'associée devra se soumettre à la procédure prévue par le présent article, dans les mêmes conditions que pour une cession. La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. En cas d'attribution de parts de la société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces parts, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associé seront soumises à l'agrément institué au présent article. En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus. A défaut de notification au liquidateur de la décision des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis. En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés. Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les parts attribuées aux personnes non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées au présent 7 article. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des parts, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté. Dans les cas de fusion ou de scission d’un associé personne morale, à défaut d'agrément, et conformément à l'article 1870-1 du Code Civil, la personne morale non agréée est seulement créancière de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de l'associé absorbé, déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de DIJON.